C-25.01, r. 4 - Règlement de procédure civile

Texte complet
36. Port de la toge. Au tribunal, l’avocat porte soit une toge noire avec veston noir, pantalon foncé et chemise, col et rabat blancs, soit une toge noire fermée devant, à encolure relevée, manches longues et rabat blanc. L’avocate porte toge noire et rabat blanc avec robe noire à manches longues ou jupe ou pantalon foncé et chemisier blanc à manches longues.
Le stagiaire porte soit une toge noire avec complet foncé, chemise blanche et cravate foncée, soit une toge noire fermée devant, à encolure relevée et manches longues. La stagiaire porte toge noire avec jupe ou pantalon foncé et chemisier blanc à manches longues ou vêtements foncés.
Toutefois, le port de la toge n’est pas requis durant les mois de juillet et août ni en Chambre de pratique civile. L’avocat ou le stagiaire porte alors pantalon, veston, chemise et cravate sobres, et l’avocate ou la stagiaire porte jupe ou pantalon avec chemisier et veston, robe ou costume-tailleur sobre.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 36; Décision 88-03-07, a. 2; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.